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Annexe
Décisions du Conseil constitutionnel
relatives à l’impôt sur la fortune
Une recherche a été menée sur le site du Conseil constitutionnel avec pour objectif de recenser les décisions relatives aux deux avatars de l’impôt sur la fortune, c’est-à-dire l’impôt sur les grandes fortunes (recherche de l’entrée « fortunes ») et à l’impôt de solidarité sur la fortune (recherche de l’entrée « fortune »).
1)
Recherche documentaire
La recherche sur le mot « fortunes » a produit 11 documents :
1) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982
2) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de finances pour 1984
3) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990
4) DECISION 98-404 DC - 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
5) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999
6) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999 - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT
7) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999
8) Décision n° 99-424 DC - 29 décembre 1999 - LOI DE FINANCES pour l'année 2000 -
DOSSIER DOCUMENTAIRE
9) Décision n° 99-422 DC - 21 décembre 1999 - Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 - Jurisprudence du Conseil constitutionnel
10) Décision n° 2000-442 DC - 28 décembre 2000 - Loi de finances pour 2001 - DOSSIER DOCUMENTAIRE
11) Décision n° 2000-442 DC - 28 décembre 2000 - Loi de finances pour 2001 - DOSSIER DOCUMENTAIRE
et celle sur le mot « fortune » a produit 24 documents :
12) Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981 - Troisième loi de finances rectificative pour 1981
13) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990
14 ) Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
15) Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Observations du Gouvernement - Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
16) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999
17) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Saisine - Loi de finances pour 1999
18) Communiqué de presse - décision 98-405DC
19) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999
20) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour 1999
21) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999
22) Décision n° 98-406 DC - 29 décembre 1998 - Communiqué de presse - Loi de finances rectificative pour 1998
23) Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 - Statut de la Cour Pénale Internationale
24) 98-408DC - Statut de la Cour Pénale Internationale
25) 98-408DC - Statut de la Cour Pénale Internationale
26) Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 - Observations du gouvernement - Couverture maladie universelle
27) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
28) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Saisine - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
29) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
30) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Dossier documentaire - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
31) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour l'année 2000
32) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour l'année 2000
33) Décision 99-419 DC - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT
34) 99-419 DC- Documents à l'appui
35) Décision du 13 décembre 2001 - Dossier documentaire - Recours contre la recommandation du C.S.A. du 23 octobre 2001
Parmi ces 35 documents, les documents 23, 24, 25, qui visent la cour pénale internationale et où le mot fortune intervient dans la phrase « L’application et l’interprétation du droit… exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que … l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance… », ne concernent pas le sujet, de même que le document 35, relatif aux sondages électoraux, où il est fait référence à la convention européenne des droits de l’homme et à sa partie stipulant que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée "sans distinction aucune fondée notamment sur... la fortune, la naissance ou toute autre situation" ». De même, les documents 14 et 15, relatifs à la lutte contre les exclusions, vise les « habitations de fortune », et le document 26, relatif à la couverture maladie universelle, des malades « revenus à meilleure fortune ». Les documents 10 et 11 visent enfin la suppression de l’abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers pour les contribuables les plus « fortunés ».
Le document 13 est identique au document 3, le document 19 au document 5, le document 20 au document 6, et le document 21 au document 7, le document 22 au document 18 (il s’agit d’un communiqué de presse commun aux décisions 98-405 et 98-406), le document 33 au document 27, et le document 34 au document 30.
Restent donc 19 documents à considérer :
1) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982
2) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de finances pour 1984
3) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990
4) DECISION 98-404 DC - 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
5) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999
6) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999 - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT
7) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999
8) Décision n° 99-424 DC - 29 décembre 1999 - LOI DE FINANCES pour l'année 2000 -
DOSSIER DOCUMENTAIRE
9) Décision n° 99-422 DC - 21 décembre 1999 - Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 - Jurisprudence du Conseil constitutionnel
12) Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981 - Troisième loi de finances rectificative pour 1981
16) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999
17) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Saisine - Loi de finances pour 1999
18) Communiqué de presse - décision 98-405DC
27) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
28) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Saisine - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
29) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
30) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Dossier documentaire - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
31) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour l'année 2000
32) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour l'année 2000
Ces 19 documents sont relatifs à 9 décisions.
1) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982
12) Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981 - Troisième loi de finances rectificative pour 1981
2) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de finances pour 1984
3) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990
4) DECISION 98-404 DC - 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
5) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999
6) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999 - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT
7) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999
16) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999
17) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Saisine - Loi de finances pour 1999
18) Communiqué de presse - décision 98-405DC
27) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
28) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Saisine - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
29) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
30) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Dossier documentaire - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
9) Décision n° 99-422 DC - 21 décembre 1999 - Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 - Jurisprudence du Conseil constitutionnel
8) Décision n° 99-424 DC - 29 décembre 1999 - LOI DE FINANCES pour l'année 2000 -
DOSSIER DOCUMENTAIRE
31) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour l'année 2000
32) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour l'année 2000
81-133 DC
Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le fait que le redevable de l’impôt sur la fortune soit le foyer fiscal, et que ce soit l’usufruitier et non le nu-propriétaire qui soit assujetti.
81-136 DC
Le point concernant l’impôt sur la fortune porte sur la possibilité de communication de pièces entre administrations fiscales française et étrangères.
83-164 DC
Le conseil juge conforme à la Constitution l’exclusion des biens professionnels de l’assiette dans la définition votée par le Parlement, et l’établissement d’une liste d’assujettis à l’impôt sur la fortune.
89-268 DC
Le taux de l’impôt sur la fortune est évoqué incidemment dans un point concernant la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par des personnes morales étrangères.
98-404 DC
L’impôt sur la fortune est évoqué incidemment, dans une décision concernant le financement de la sécurité sociale, comme exemple de la possibilité d’exclure certains éléments (biens professionnels) d’une base imposable.
98-405 DC
Les requêtes portent sur 3 points en ce qui concerne l’impôt sur la fortune :
- l’institution d’un taux de 1,8 % (saisine des députés),
- le renforcement des obligations déclaratives sur les dettes déduites de la base imposable (saisine des députés)
- une modification des règles en ce qui concerne l’imposition des biens démembrés (saisine des sénateurs).
Les députés fondent leur requête (document 17) sur le respect du droit de propriété, en déduisant que l’impôt sur la fortune ne devrait pas entraîner la confiscation totale des revenus du patrimoine et suggérant, peut-être par analogie avec la situation allemande, qu’il ne devrait pas excéder la moitié du revenu net du patrimoine.
L’argumentaire des députés reste général toutefois et ils ne démontrent pas en quoi le taux de 1,8 % conduit à une confiscation des revenus du patrimoine. Et ils utilisent le notion, vague, de confiscation, plutôt que de s’appuyer sur les considérants de la décision 81-133 indiquant que l’impôt sur la fortune est appelé à être acquitté sur les revenus annuels des biens imposables (que le Conseil rappelle dans sa décision concernant le troisième point). Le Conseil n’a pas censuré cet article.
Les observations en défense du gouvernement (document 6) étaient pourtant plutôt indigentes. Elles consistaient à exprimer que le législateur pouvait fixer à sa guise le taux maximal de l’impôt sur la fortune puisque le Conseil constitutionnel lui avait déjà laissé fixer à 25 % le seuil en matière d’outil de travail et à 3 % le taux de la taxe sur les immeubles détenus par des personnes morales étrangères.
Le Conseil n’a pas suivi les députés sur le renforcement des obligations déclaratives sur la dette déductible.
Il a en revanche suivi les sénateurs et censuré la redéfinition du redevable de l’impôt dans le cas des biens démembrés, rappelant définitivement que le redevable devait être celui qui dispose des revenus et que l’impôt devait être acquitté sur ces revenus.
99-419 DC
Décision de conformité à la Constitution de l’imposition commune à l’impôt sur la fortune dans le cas d’un PACS, sur un recours curieux des parlementaires présentant cette mesure comme un avantage (à noter que dès 1981 les concubins notoires formaient un foyer fiscal unique au titre de l’impôt sur la fortune, article 995).
99-422 DC – Dossier de
jurisprudence
Rappel de la décision 83-164 en ce qui concerne l’impôt sur la fortune
99-424 DC
Rappel de la décision 81-133 en ce qui concerne le dossier documentaire (document 8), et évocation de la moitié du seuil de l’ISF comme seuil de l’imposition des indemnités de licenciement dans les observations du gouvernement (document 31) et la décision (document 32).
Appendice
1) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de
finances pour 1982
En
ce qui concerne l'article 3 :
4.
Considérant que cet article dispose que les redevables de l'impôt sur les
grandes fortunes sont imposables sur l'ensemble des biens, droits et valeurs
leur appartenant ainsi que sur les biens appartenant à leur conjoint et à leurs
enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci et
qu'il précise en outre que les concubins notoires sont imposés comme les
personnes mariées ;
5.
Considérant que les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981 estiment, en
premier lieu, que ces dispositions sont contraires à l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où elles
comprennent dans les facultés contributives du redevable la valeur de biens qui
ne lui appartiennent pas et dont il ne peut disposer ;
6.
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits la
contribution commune aux charges de la nation "doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; que,
conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées
les facultés contributives des redevables ;
7.
Considérant qu'en instituant un impôt sur les grandes fortunes le législateur a
entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble
de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés
périodiquement par ces biens, qu'ils soient ou non soumis par ailleurs à
l'impôt sur le revenu ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère
annuel, l'impôt sur les grandes fortunes est appelé normalement à être acquitté
sur les revenus des biens imposables ; qu'il est de fait que le centre de
disposition des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources
et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que
l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par
ce foyer, le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif
recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français,
et qui n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à
celui de l'article 13 de la Déclaration des droits ;
8.
Considérant que les auteurs de la même saisine soutiennent, en second lieu, que
l'article 3 viole le principe d'égalité entre les sexes dès lors qu'il fait
peser la charge de l'impôt sur les hommes mariés ou vivant en concubinage
notoire à raison de la valeur des biens de leur épouse ou concubine ;
9.
Considérant que l'article 3 n'établit aucune discrimination au détriment de
l'homme ou de la femme et se borne à dire que l'assiette de l'impôt est
constituée par la valeur nette des biens appartenant aux personnes visées à
l'article 2 ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs ; qu'il ne
saurait, dès lors, être invoqué une violation du principe de l'égalité entre
les sexes ;
En
ce qui concerne l'article 5-III :
10.
Considérant que cette disposition prévoit que les biens ou droits grevés d'un
usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel
sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire d'un de ces
droits pour leur valeur en pleine propriété ;
11.
Considérant que, selon les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981, l'article
13 de la Déclaration des droits ne permet pas de comprendre dans les biens d'un
redevable la valeur d'un droit, en l'espèce essentiellement la nue-propriété,
qui ne lui appartient pas et dont il ne peut disposer ;
12.
Considérant que l'impôt sur les grandes fortunes a pour objet, ainsi qu'il
vient d'être rappelé à propos de l'article 3 de la loi, de frapper la capacité
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des
revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'une telle capacité
contributive se trouve entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui
bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est
démembrée ; que, dans ces conditions, et compte tenu des exceptions énumérées
par le législateur, celui-ci a pu mettre, en règle générale, à la charge de
l'usufruitier ou du titulaire des droits d'usage ou d'habitation, l'impôt sur
les grandes fortunes sans contrevenir au principe de répartition de l'impôt
selon la faculté contributive des citoyens comme le veut l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
…
Décide
:
Art
1er - Est déclarée irrecevable la requête de M Claude Labbé, député.
Art
2 - La loi de finances pour 1982 est déclarée conforme à la Constitution.
Art
3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
12) Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981 - Troisième
loi de finances rectificative pour 1981
Considérant,
en premier lieu, que l'article 7 étend aux comptables chargés du recouvrement
des impôts le droit à communication actuellement reconnu, en application des
articles L 81 à L 95 du livre des procédures fiscales, aux fonctionnaires des
impôts chargés d'assurer l'assiette et le contrôle des impôts ; que l'article
11-I autorise la communication de renseignements entre les administrations
financières et les administrations des Etats membres de la Communauté
économique européenne pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le
revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ; que
l'article 12 est relatif aux modalités et garanties applicables au recouvrement
de frais d'aide judiciaire ; que toutes ces dispositions ont une portée fiscale
et, comme telles, entrent dans le champ d'application du troisième alinéa de
l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
2) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de
finances pour 1984
Sur
l'article 19-VI-1 relatif à l'impôt sur les grandes fortunes :
4.
Considérant que l'article 19-VI-1 de la loi de finances pour 1984 exclut de
l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes "les biens professionnels
définis aux articles 885 N, 885 O, 885 P et 885 Q" du code général des
impôts ; qu'en vertu de l'article 885 O du code général des impôts sont des
biens professionnels, notamment "les parts d'une société à responsabilité
limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 p 100 du
capital de la société" ainsi que "les actions de sociétés lorsque
leur propriétaire possède plus de 25 p 100 du capital de la société et y exerce
effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration"
à la condition que les propriétaires de ces parts ou actions "exercent
leurs fonctions professionnelles dans la société à titre principal".
5. Considérant
que les députés et certains sénateurs auteurs de la saisine soutiennent que ces
dispositions sont contraires au principe d'égalité exprimé par la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen en son article 6 et, plus spécialement en
ce qui concerne la fiscalité, en son article 13 qui dispose que la contribution
aux charges publiques" doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés" ; qu'en effet, selon eux : "la
nécessaire différence de situation n'existe pas et se trouve même inversée
(seuls les dirigeants et gérants minoritaires petits porteurs sont assujettis à
l'impôt sur les grandes fortunes), ensuite et surtout, la règle posée est
incompatible avec la finalité de toute loi de finances telle que posée par
l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;
6.
Considérant que l'article 19 de la loi de finances pour 1984 dispose que les
biens nécessaires à l'exercice de certaines professions par leur propriétaire
sont des "biens professionnels" qui n'entrent pas dans le calcul de
l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes ; qu'il considère comme
"biens professionnels" les parts ou actions d'une société à la
condition qu'elles représentent 25 p 100 au moins du capital de la société où leur
propriétaire exerce effectivement des fonctions de gestion, d'administration ou
de direction qui constituent son activité professionnelle principale ;
7.
Considérant qu'il appartient au législateur de décider si les biens nécessaires
à l'exercice d'une profession doivent ou non être pris en compte pour
l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes ;
8.
Considérant que les parts sociales ou actions, par le pouvoir qu'elles
confèrent à leur propriétaire dans la société où il jouit de l'influence liée à
une fonction de gestion de direction ou d'administration donnent à celui-ci une
maîtrise telle de son instrument de travail qu'elles peuvent être considérées
comme des biens professionnels dès lors qu'elles représentent une part
substantielle du capital lors des votes sociaux ;
9.
Considérant que la fixation au quart du capital social du seuil à partir duquel
les parts ou actions ont, dans les conditions définies par l'article 19, la
nature de biens professionnels ne procède pas d'une appréciation manifestement
erronée ;
10.
Considérant que pour poser les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt
sur les grandes fortunes, le législateur a fondé son appréciation sur des
critères objectifs et rationnels en cette matière ; que, dès lors, cet impôt est
établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur
constitutionnelle, et notamment de la prise en compte nécessaire des facultés
contributives des citoyens ;
….
Sur
l'article 114 relatif à la publicité de l'impôt :
40.
Considérant que l'article 114 de la loi de finances prévoit qu'une liste des
personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à
l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois
impôts par commune ; qu'elle est complétée par l'indication des personnes non
assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés mais qui y possèdent une résidence ; que la liste concernant l'impôt
sur le revenu comporte, outre la mention du montant de l'impôt et du nombre des
parts du quotient familial, l'indication du revenu imposable et de l'avoir
fiscal ; qu'enfin, pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est
complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de
l'impôt mis à la charge de chaque redevable ;
41.
Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, ces dispositions
auraient été adoptées, sur amendement d'origine parlementaire, contrairement
aux règles de recevabilité posées par les articles 40 de la Constitution et 42
de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'elles méconnaissent l'article 2 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles portent atteinte
à la fois au "respect de la vie privée" et à la "sûreté des citoyens"
; qu'elles sont contraires aux prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce
qu'elles n'ont pas une portée financière ou fiscale.
42.
Considérant que le reproche de méconnaissance par l'amendement dont elles
tirent leur origine des conditions de recevabilité posées par les articles 40
de la Constitution et 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ne saurait être
invoqué devant le Conseil constitutionnel dès lors qu'une exception d'irrecevabilité
n'a pas été soulevée selon la procédure prévue par le règlement de celle des
assemblées du Parlement devant laquelle cet amendement a été déposé ;
43.
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen" le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression"
; que les dispositions de l'article 114 ne portent aucune atteinte à ces
principes non plus qu'à aucune autre règle ou principe de valeur
constitutionnelle ;
44.
Considérant que ces dispositions sont de nature à améliorer la sincérité des
déclarations fiscales et, comme telles, sont au nombre de celles qui peuvent trouver
place dans une loi de finances ;
….
Décide
:
ARTICLE
1ER - L'inscription des chapitres 31-60 et 31-62 portée à l'annexe
"Services votés et mesures nouvelles" du ministère de l'éducation
nationale ainsi que l'article 89 de la loi de finances pour 1984 sont déclarés
non conformes à la Constitution.
ARTICLE
2 - Les autres dispositions de la loi de finances pour 1984 sont déclarées
conformes à la Constitution.
ARTICLE
3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
3) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de
finances pour 1990
.
Quant au grief tiré de la violation des articles 13 et 17 de la Déclaration de
1789:
77.
Considérant que le grief susvisé met en cause, à la faveur de dispositions
législatives nouvelles qui précisent la définition des redevables d'une
imposition, des dispositions antérieures relatives au taux de cette imposition
et à ses règles d'assiette;
78.
Considérant que l'institution de la taxe forfaitaire de 3 p. 100 sur la valeur
vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas
leur siège social tend, dans l'intention du législateur, à dissuader les
contribuables assujettis initialement à l'impôt sur les grandes fortunes et
présentement à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle
imposition en créant dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une
convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, des sociétés qui deviennent
propriétaires d'immeubles situés en France; qu'eu égard à l'objectif ainsi
poursuivi le législateur a pu, sans méconnaître ni l'article 13 ni l'article 17
de la Déclaration des droits de l'homme fixer le taux de la taxe mentionnée à
l'article 990 D du code général des impôts à 3 p. 100, alors même que le taux
de l'impôt de solidarité sur la fortune est au maximum de 1,5p. 100 et retenir
pour assiette de cette taxe la valeur vénale des immeubles possédés en France
par des sociétés n'y ayant pas leur siège social, sous la seule réserve des
exemptions énoncées à l'article 990 E du code précité et sans prévoir une
possibilité de déduction du passif; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin pour le
Conseil constitutionnel de se prononcer sur la recevabilité du grief, l'article
105 n'a pas, en tout état de cause, pour conséquence d'affecter le champ
d'application de dispositions législatives antérieures qui seraient
inconstitutionnelles;
4) DECISION 98-404 DC - 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
JURISPRUDENCE
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Principe
d'égalité au regard de « critères objectifs et rationnels »
Il
appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition d'en déterminer
librement l'assiette, sous réserve du respect des principes et des règles de
valeur constitutionnelle. En particulier, pour assurer le respect du principe
d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères
objectifs et rationnels.(89-270 DC, 29 décembre 1989, cons. 4, p. 129)
Majoration
du taux d'un prélèvement - Critères de choix de l'assiette
Disposition
majorant de 0,4 % le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu
au paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts. En critiquant
cette majoration les saisissants tendent à mettre en cause l'assiette de
l'imposition. Il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition,
d'en déterminer librement l'assiette sous la réserve du respect des principes
et des règles de valeur constitutionnelle. En particulier, pour assurer le
respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur
des critères objectifs et rationnels.(90-277 DC, 25 juillet 1990, cons. 19 et
20, p. 70)
Règles
d'assiette
Il
n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques
lorsque, pour poser les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt sur les
grandes fortunes, le législateur fonde son appréciation sur des critères
objectifs et rationnels en cette matière. (Exonération de l'assiette de l'impôt
sur les grandes fortunes, en tant que biens professionnels, des parts ou
actions si elles représentent au moins 25 % du capital social, et si leur
propriétaire exerce des fonctions de direction dans la société). (83-164 DC, 29
décembre 1983, cons. 7 à 10, Rec. p. 67)
5) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à
l'appui - Loi de finances pour 1999
Code
général des impôts
Art.
885-G. - Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou
d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de
l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation
sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du
nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas
énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne
soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
a.
Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles
767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en
application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code
civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie [Disposition à
caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la
fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes].
b.
Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le
vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que
l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751;
c.
Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le
donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux
départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements
publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux
associations reconnues .
Impôt
sur les grandes fortunes - Impôt de solidarité sur la fortune
Décision
n° 81-133 DC du 30 décembre 1981
Loi
de finances pour 1982
En
ce qui concerne l'article 3 :
4.
Considérant que cet article dispose que les redevables de l'impôt sur les
grandes fortunes sont imposables sur l'ensemble des biens, droits et valeurs
leur appartenant ainsi que sur les biens appartenant à leur conjoint et à leurs
enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci et
qu'il précise en outre que les concubins notoires sont imposés comme les
personnes mariées ;
5.
Considérant que les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981 estiment, en
premier lieu, que ces dispositions sont contraires à l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où elles
comprennent dans les facultés contributives du redevable la valeur de biens qui
ne lui appartiennent pas et dont il ne peut disposer ;
6.
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits la
contribution commune aux charges de la nation "doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; que,
conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de
déterminer, dans le respect des prinicipes constitutionnels et compte tenu des
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être
appréciées les facultés contributives des redevables ;
7.
Considérant qu'en instituant un impôt sur les grandes fortunes le législateur a
entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble
de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés
périodiquement par ces biens , qu'ils soient ou non soumis par ailleurs à
l'impôt sur le revenu ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère
annuel, l'impôt sur les grandes fortunes est appelé normalement à être acquitté
sur les revenus des biens imposables ; qu'il est de fait que le centre de
disposition des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources
et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que
l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par
ce foyer, le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif
recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français,
et qui n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à
celui de l'article 13 de la Déclaration des droits ;
8. Considérant
que les auteurs de la même saisine soutiennent, en second lieu, que l'article 3
viole le principe d'égalité entre les sexes dès lors qu'il fait peser la charge
de l'impôt sur les hommes mariés ou vivant en concubinage notoire à raison de
la valeur des biens de leur épouse ou concubine ;
9.
Considérant que l'article 3 n'établit aucune discrimination au détriment de
l'homme ou de la femme et se borne à dire que l'assiette de l'impôt est
constituée par la valeur nette des biens appartenant aux personnes visées à
l'article 2 ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs ; qu'il ne
saurait, dès lors, être invoqué une violation du principe de l'égalité entre
les sexes ;
En
ce qui concerne l'article 5-III :
10.
Considérant que cette disposition prévoit que les biens ou droits grevés d'un
usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre
personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire d'un
de ces droits pour leur valeur en pleine propriété ;
11.
Considérant que, selon les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981, l'article
13 de la Déclaration des droits ne permet pas de comprendre dans les biens d'un
redevable la valeur d'un droit, en l'espèce essentiellement la nue-propriété,
qui ne lui appartient pas et dont il ne peut disposer ;
12.
Considérant que l'impôt sur les grandes fortunes a pour objet, ainsi qu'il
vient d'être rappelé à propos de l'article 3 de la loi, de frapper la capacité
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des
revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'une telle capacité
contributive se trouve entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui
bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est
démembrée ; que, dans ces conditions, et compte tenu des exceptions énumérées
par le législateur, celui-ci a pu mettre, en règle générale, à la charge de
l'usufruitier ou du titulaire des droits d'usage ou d'habitation, l'impôt sur
les grandes fortunes sans contrevenir au principe de répartition de l'impôt
selon la faculté contributive des citoyens comme le veut l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
6) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Loi de
finances pour 1999 - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT
7) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine
sénateurs - Loi de finances pour 1999
16) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de
finances pour 1999
17) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Saisine -
Loi de finances pour 1999
18) Communiqué de presse - décision 98-405DC
Saisine députés (17)
IV -
L'article 8 relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune
Cet
article crée une nouvelle tranche au taux de 1,8 % en matière d'impôt de
solidarité sur la fortune.
Si
l'article 13 de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789 précise que
l'impôt est réparti en raison des « facultés contributives » de chacun et
justifie donc la progressivité des tranches de l'ISF, l'article 17 de la même
déclaration affirme quant à lui que « la propriété est un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité ».
On
peut déduire de l'affirmation de ces deux articles le principe selon lequel
l'impôt doit pouvoir d'une part être payé sur les revenus du patrimoine, sinon
il conduirait à une appropriation de ce patrimoine par la collectivité sans
indemnisation. Par ailleurs, l'article 17 conduit à considérer que l'impôt ne
peut entraîner la confiscation de la totalité des revenus du patrimoine,
puisque ces revenus sont eux-mêmes des éléments du patrimoine du contribuable.
Il
convient d'ailleurs de rappeler que dans sa décision n° 83-164 DC du 29
décembre 1983, le Conseil constitutionnel a précisé que « pour poser les règles
d'établissement de l'assiette, le législateur a fondé son appréciation sur des
critères objectifs et rationnels en cette matière ; que dès lors, cet impôt est
établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur
constitutionnelle et notamment de la prise en compte des facultés contributives
des citoyens ».
Il a
également indiqué dans sa décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, qu'une mesure
fiscale « ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine
des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété; que toute autre
interprétation serait contraire à la Constitution ».
Le
respect du droit de propriété devrait en effet conduire en matière de fiscalité
du patrimoine tant pour l'impôt sur le revenu que pour de l'impôt sur la
fortune à ne pas dépasser un seuil constitutionnel de la moitié du revenu net
que ce patrimoine est susceptible de produire.
Pour
toutes ces raisons, il est demandé au Conseil de déclarer le caractère
confiscatoire du taux de 1,8 % institué par l'article 8 et donc sa non
conformité aux principes fondamentaux relatifs au droit de propriété.
V -
L'article 13 renforçant les obligations déclaratives relatives aux dettes
déduites de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Cet
article vise à imposer aux contribuables, lors du dépôt de la déclaration
d'impôt de solidarité sur la fortune, de joindre les pièces nécessaires à la
justification de la déduction du passif.
Il
permet ainsi à l'administration fiscale de procéder à une vérification sans
respecter les garanties particulières qui entourent la procédure de l'examen
contradictoire de la situation personnelle (notamment envoi ou remise de l'avis
de vérification, faculté pour le contribuable d'être assisté d'un conseil) et
en l'absence de réponse ou en cas de justification insuffisante, de rectifier
d'office la déclaration d'impôt.
Cette
procédure est manifestement contraire au respect du principe fondamental des
droits de la défense reconnu par les lois de la République et affirmé par une
jurisprudence constante du Conseil depuis sa décision n° 76-70 DC du 2 décembre
1976.
De
plus, l'argument donné par le gouvernement lors des débats parlementaires,
selon lequel la procédure instituée par l'article 13 de la loi de finances pour
1999 respecte le principe du contradictoire, ne peut fonder l'atteinte ainsi
portée aux droits de la défense. En effet, si la procédure de l'article 13 est
contradictoire et respecte par-là même les garanties de l'article L 47 du livre
des procédures fiscales, la nécessité de cette procédure n'existe plus
puisqu'elle ne serait que le double de la procédure « d'examen contradictoire
de la situation personnelle » de droit commun.
Saisine sénateurs (7)
ARTICLE
10
L'article
10 du projet de loi de finances pour 1999, tel qu'il a été adopté par
l'Assemblée nationale en dernière lecture, vise à insérer dans le code général
des impôts un article 885 G bis et à inverser, à compter du 1 er janvier 1999,
les règles relatives à la taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune des
biens ou droits dont la propriété est démembrée.
En
vertu de la législation en vigueur, il existe une présomption irréfragable de
propriété posée par l'article 885 G du code général des impôts. Lorsqu'il y a
démembrement des biens ou des droits, ces derniers sont incorporés dans le
patrimoine de l'usufruitier ou de la personne disposant du droit d'usage ou
d'habitation pour leur valeur en pleine propriété. Cette règle posée en 1981 au
moment de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, et conservée lors du
rétablissement de cet impôt sous la dénomination d'impôt de la solidarité sur
la fortune, a été considérée comme conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 : le juge a
en effet considéré que cet impôt a pour objet "de frapper la capacité
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des
revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens". Le même
considérant indique qu'"une telle capacité contributive se trouve entre
les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui bénéficient des revenus ou
avantages afférant aux biens dont la propriété est démembrée".
Le
texte adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture vise à inverser, à
compter du 1 er janvier 1999, le principe posé en 1981 et à comprendre les
biens ou droits dont la propriété est démembrée dans le patrimoine de l'auteur
du démembrement qu'il soit par la suite usufruitier ou nu-propriétaire. Certes,
le texte nouveau permettrait de maintenir un certain nombre d'exceptions afin
de porter remède aux effets pervers d'une assimilation excessive, mais le
principe de droit commun serait à l'opposé de la règle en vigueur depuis 1981.
Néanmoins,
il convient d'insister sur l'interprétation très explicite donnée par le
Conseil constitutionnel en 1981 de l'article 13 de la Déclaration des droits de
l'homme aux termes duquel la contribution commune (les impôts) "doit être
également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés".
De manière parfaitement logique, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il
convenait de lier la perception des revenus procurés par un bien et leur assujettissement
à un impôt sur la fortune. De manière non contestable, le Conseil
constitutionnel a donc établi une connexité entre le bénéfice des revenus ou
des avantages procurés par les biens et le paiement de l'impôt.
En
établissant le principe inverse, c'est-à-dire la prise en compte en pleine
propriété dans le patrimoine de celui qui a constitué sur des biens un
usufruit, un droit d'usage ou d'habitation, en laissant par conséquent à
d'autres les revenus y afférant, le législateur a violé la règle constitutionnelle
affirmée en 1981 selon laquelle l'impôt suit le revenu.
Dans
ces conditions, le Conseil constitutionnel ne peut que censurer cet article.
Observations du gouvernement (6)
IV -
Sur les dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (article
13, 15 et 18)
A)
La loi de finances pour 1999 comporte plusieurs dispositions tendant à
renforcer l'efficacité de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
L'article
13 modifie le barème applicable à cet impôt, en créant, pour la fraction nette
taxable du patrimoine supérieure à 100 millions de francs, une nouvelle tranche
au taux de 1,8 %.
L'article
15 insère, dans le code général des impôts, un article 885 G bis fixant de
nouvelles règles pour la taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune des
biens ou droits dont la propriété est démembrée, afin de lutter contre
certaines formes d'évasion fiscale. Sous réserve d'un certains nombre
d'exceptions pour les cas où une telle évasion n'est pas à craindre, le nouvel
article 885 G bis prévoit la taxation en pleine-propriété de l'auteur du
démembrement, y compris lorsqu'il ne s'est réservé que la nue-propriété des
biens ou droits en cause.
Enfin,
l'article 18 de la loi déférée prévoit que, lors du dépôt de la déclaration
d'impôt de solidarité sur la fortune, les contribuables concernés devront
joindre les pièces nécessaires à la justification des dettes dont le montant
aura été déduit. Il permet en outre à l'administration fiscale de demander aux
intéressés des justifications sur la composition de l'actif et du passif de
leur patrimoine.
Plusieurs
critiques sont d'abord adressées aux articles 13 et 15. Tout en admettant que
la progressivité des tranches de l'ISF n'est pas contraire à l' article 13 de
la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 , les députés, auteurs de la
première saisine, se prévalent des dispositions de l'article 17 de la même
déclaration pour en déduire que le taux adopté par l'article 13 de la loi déférée
méconnaît le droit de propriété. A leurs yeux, le respect du droit de propriété
devrait conduire à fixer un plafond tel que l'ensemble des prélèvements sur le
patrimoine ne devrait pas dépasser la moitié du revenu net que ce patrimoine
est susceptible de produire. Au regard de cette règle, le taux de 1,8 %
institué par l'article 13 présenterait un caractère confiscatoire.
Les
sénateurs, auteurs de la seconde saisine, ajoutent, à l'encontre de l'article
15, que la capacité contributive se trouve, selon la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, entre les mains, non du nu-propriétaire, mais de ceux qui
bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est
démembrée. Ils en déduisent qu'il convient de lier la perception des revenus
procurés par un bien et l'assujettissement de ce bien à un impôt sur la
fortune. A leurs yeux, le législateur a méconnu cette règle en prenant en
compte dans le patrimoine de celui qui a constitué sur des biens un usufruit,
un droit d'usage ou d'habitation comme s'il disposait desdits biens en pleine
propriété.
D'autres
critiques sont dirigées contre l'article 18. Les députés requérants lui font
grief de permettre des vérifications qui ne seraient pas entourées des
garanties particulières de la procédure d'examen contradictoire de la situation
personnelle. Ce faisant, le législateur aurait méconnu le principe des droits
de la défense.
B)
Pour sa part, le Gouvernement considère que ces dispositions sont conformes à
la Constitution .
1)
En premier lieu, la jurisprudence n'énonce aucune règle faisant obstacle au
choix d'un taux de 1,8 %. Ainsi la décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983,
dont se prévalent les requérants, concerne l'exonération des biens
professionnels pour l'impôt sur les grandes fortunes et juge que le législateur
n'avait pas procédé à une appréciation manifestement erronée en fixant à 25 %
du capital social le seuil à partir duquel les parts ou actions d'un dirigeant
sont exonérées d'ISF. Quant à la décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, elle
se limite à rejeter le moyen invoqué en précisant que la législation fiscale «
ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des
contribuables, de porter atteinte au droit de propriété ». Mais tel n'est pas
le cas d'un taux marginal fixé à 1,8 %.
On
relèvera d'ailleurs que, dans une décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, le
Conseil Constitutionnel a jugé que le législateur avait pu, sans méconnaître ni
l'article 13 , ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme , fixer
la taxe annuelle forfaitaire sur la valeur vénale des immeubles possédés en
France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social à un taux de 3
%.
2)
En deuxième lieu, la contestation de l'article 15 repose sur une interprétation
inexacte de la jurisprudence .
Il
ne résulte, en effet ni de celle-ci ni, de manière plus générale, de la
Constitution, que le redevable de l'impôt sur la fortune au titre d'un actif devrait
nécessairement être celui qui supporte l'impôt sur le revenu produit par ce
même actif.
Un
tel principe ne peut, en particulier, se déduire de la décision n° 81-133 DC du
30 décembre 1981 par laquelle le Conseil a admis la constitutionnalité du principe
consistant à mettre l'impôt à la charge de l'usufruitier pour l'assiette de
l'impôt sur les grandes fortunes.
Il
convient de rappeler le contexte de la décision de 1981 pour mieux comprendre
la portée du débat.
Le
démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier aboutit à
éclater un bien entre deux patrimoines. Il devrait en résulter normalement la
répartition de l'impôt patrimonial entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en
fonction de la valeur respective des droits de chacun. En matière de droits de
mutation à titre gratuit, le code général des impôts prévoit une règle
d'évaluation qui figure à l'article 762 du CGI.
Pour
éviter que des contribuables aisés ne diminuent l'assiette de l'impôt en
transmettant à titre gratuit la nue-propriété d'un bien, il avait été décidé,
lors de la création de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF), de mettre
l'impôt à la charge de l'usufruitier, en ne maintenant l'imposition répartie
que dans un nombre limité de cas, que l'on retrouve dans l'article 885 G du
code général des impôts, qu'il s'agisse de libéralités, de démembrements à
titre onéreux ou de certains démembrements prévus par le Code civil, notamment
l'usufruit du conjoint survivant (article 761 du Code civil).
Sont
ainsi soumis à l'impôt sur la fortune des biens qui ne dégagent aucun revenu
monétaire : qu'il s'agisse de biens dont le propriétaire se réserve la
jouissance (sans que l'assiette de l'impôt se limite à l'évaluation de
l'avantage en nature) ou de biens non productifs de revenus (biens immobiliers
à usage locatif mais sans locataire ; actions ou parts de sociétés ne versant
pas de dividende).
Ces
règles ont donc été maintenues pour l'ISF et ont même dû faire l'objet d'une
validation interprétative, la Cour de Cassation ayant jugé que, dans le silence
du texte, le principe de l'imposition répartie s'imposait (Cass. com. 18 avril
1989, Mme Bergondi à propos d'un démembrement intervenant dans le cadre de
l'article 1094 du code civil).
Il
est donc clair que si la décision de 1981 a validé la possibilité de s'écarter
de l'imposition répartie, elle n'a pas entendu établir un lien entre
l'imposition sur la pleine propriété et la perception des revenus ou des fruits
du bien concerné. Il serait d'ailleurs pour le moins paradoxal que ce qui
constitue le principe en droit civil soit désormais considéré comme contraire à
la Constitution.
Le
principe inverse, conduisant à lier nécessairement les charges du patrimoine à
la jouissance du revenu, serait d'ailleurs difficilement conciliable avec la
jurisprudence qui admet la perception d'une taxe en fonction de la simple
détention d'un patrimoine, indépendamment de l'existence du revenu
correspondant (cf. n° 89-268 DC du 29 décembre 1989).
On
relèvera d'ailleurs que le principe invoqué par les auteurs de la saisine est
d'autant moins pertinent qu'il existe d'ores et déjà de nombreuses
discordances, y compris en matière d'impôt sur le revenu, entre l'assiette de
l'impôt et la perception effective des revenus : c'est le cas des bénéfices des
sociétés de l'article 8 qui sont imposables entre les mains des associés, même
lorsqu'ils n'ont pas été distribués, c'est également le cas des plus-values de
cession de titres qui sont imposables dès la cession, même si le paiement par
le cessionnaire est différé.
En
l'espèce, c'est notamment parce qu'il a été constaté que le mécanisme du
démembrement était utilisé par des contribuables qui cédaient l'usufruit d'un
bien pour échapper totalement à l'impôt qu'il a été décidé de mettre celui-ci à
la charge de l'auteur du démembrement, sauf dans les cas d'imposition répartie
existant déjà et dans celui des démembrements réalisés au profit d'organismes
sans but lucratif reconnus d'utilité publique qui bénéficieront de l'imposition
répartie avec, en outre, un abattement de 50 % sur la part restant taxable
entre les mains du donateur.
Mais,
contrairement aux affirmations des requérants, l'article ne vise nullement à
inverser les règles jusqu'à présent en vigueur lorsque la propriété d'un bien
est démembrée. Ce nouveau dispositif complète simplement ces règles en posant
pour principe que, sauf cas particulier, l'auteur d'un démembrement de
propriété est redevable de l'ISF sur la pleine propriété dès lors qu'il
conserve indifféremment l'usufruit (ce qui est le cas actuellement) ou la
nue-propriété (ce qui est nouveau) du bien concerné.
L'article
15 est d'autant moins contestable que la nouvelle règle d'imposition ne
trouvera à s'appliquer que dans la mesure où l'auteur du démembrement aura
accompli un acte de volonté dont il pourra mesurer toutes les conséquences : le
nouvel article 885 G bis ne s'applique en effet qu'aux démembrements réalisés
après le 1er janvier 1999.
3)
En troisième lieu, les critiques adressées à l'article 18 sont dépourvues de
portée utile.
On
relèvera d'abord, avec le rapporteur général de la Commission des finances du
Sénat, que l'obligation contestée peut être considérée comme une simple
extension à l'ISF de la règle qui s'applique déjà aux dettes du défunt pour le
calcul des droits de mutation à titre gratuit. En effet, l'article 770 du code
général des impôts dispose que les dettes dont la déduction est demandée sont
détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et
annexé à la déclaration de succession (cf. rapport n° 66 du Sénat, p. 114 et
115).
On
soulignera ensuite que le principe fondamental des droits de la défense, qui
trouve son origine dans des lois républicaines relatives aux procédures de
sanction, notamment disciplinaires, ne saurait être utilement invoqué pour
contester les procédures d'établissement de l'impôt, qui n'entrent pas dans le
champ d'application de ce principe.
Quoi
qu'il en soit, le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte des termes mêmes
du troisième alinéa de l'article 18, que l'administration ne pourra rectifier
le défaut ou l'insuffisance des pièces justificatives des dettes déduites de
l'actif imposable à l'ISF qu'« en se conformant à la procédure de redressement
contradictoire prévue à l'article L 55 », ce qui impose le respect des
formalités suivantes :
- le
contribuable est informé des redressements que l'administration envisage
d'effectuer ;
- il
est également avisé qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix et
qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour répondre ;
- la
notification de redressement doit être motivée de manière à permettre au
contribuable de formuler ses observations ;
-
lorsque le désaccord persiste, l'administration doit informer le contribuable
en motivant les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu les observations
formulées par l'intéressé.
Il
est donc clair que ce dispositif est entouré de garanties allant bien au-delà
de ce qu'impose la Constitution.
Décision (16)
-
SUR L'ARTICLE 13 :
Considérant
que l'article 13 porte à 1,8 % le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune
applicable à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à
cent millions de francs ; qu'un tel taux prend en compte les facultés
contributives des citoyens concernés ; qu'en particulier, contrairement à ce
que soutiennent les députés requérants, il n'a pas pour conséquence, par ses
effets sur le patrimoine de ces contribuables, de porter atteinte à leur droit
de propriété ;
-
SUR L'ARTICLE 15 :
Considérant
que cet article tend, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la
fortune, à comprendre, pour leur valeur en pleine propriété, les biens ou
droits dont la propriété est démembrée, à compter du 1er janvier 1999, dans le
patrimoine de la personne qui est l'auteur de ce démembrement, qu'elle se soit
réservé soit l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation, soit la
nue-propriété ; qu'il énumère toutefois les cas dans lesquels les biens ou
droits sont compris, respectivement, dans les patrimoines du propriétaire,
auteur du démembrement de propriété, et du bénéficiaire de celui-ci, dans les
proportions déjà fixées à l'article 762 du code général des impôts ;
Considérant
que les sénateurs requérants soutiennent qu'en imposant un bien dans le
patrimoine du nu-propriétaire, cet article méconnaît les exigences de l'article
13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui imposeraient que
ne puisse être assujetti à l'impôt sur la fortune que celui qui perçoit les
revenus des biens ou droits taxables ;
Considérant
qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen la contribution commune "doit être également répartie entre tous
les citoyens en raison de leurs facultés." ;
Considérant
que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des
revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'en effet, en raison
de son taux et de son caractère annuel, l'impôt de solidarité sur la fortune
est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ;
Considérant
que le législateur a méconnu la règle ainsi rappelée en prévoyant que l'impôt
de solidarité sur la fortune pourrait, dans le cas mentionné au premier alinéa
du nouvel article 885 G bis, être assis sur un bien dont le contribuable
nu-propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait prise en compte dans
le calcul de l'impôt la valeur en pleine propriété dudit bien ; qu'il y a lieu,
dès lors, de déclarer l'article 15 contraire à la Constitution ;
D E C I D E :
Article
premier .- Le 2° du I de l'article 2, les articles 7, 13, 18, 19, 23, 24, 29,
38, 41, 44, 51, 52, 64, 77 et 136, ainsi que l'article 107 sous les réserves
ci-dessus indiquées, sont déclarés conformes à la Constitution ;
Article
2 .- Les articles 15 et 99 sont déclarés contraires à la Constitution.
Article
3 .- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Communiqué de presse (18)
Le
Conseil constitutionnel a été saisi :
- de
la loi de finances initiale pour 1999 par plus de soixante députés et plus de
soixante sénateurs ;
- de
la loi de finances rectificative pour 1998 par plus de soixante sénateurs.
A
l'exception de deux d'entre eux, le Conseil a rejeté les très nombreux griefs
présentés par les requérants, lesquels critiquaient une vingtaine d'articles
pour la loi de finances initiale et mettaient en cause la sincérité des deux
lois.
Il
n'a examiné d'office aucun des articles non contestés. Ceux-ci ne se voient
donc délivrer aucun brevet de constitutionnalité.
S'agissant
de la loi de finances pour 1999, le Conseil a notamment validé l'article 2
(abaissement du plafond de l'avantage maximal d'impôt par demi-part résultant
de l'application du quotient familial), l'article 13 (portant à 1,8 % le tarif
de l'impôt de solidarité sur la fortune applicable à la valeur nette taxable du
patrimoine supérieure à cent millions), les articles 19, 23 et 24 (modification
des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit,
d'impôt de solidarité sur la fortune et d'imposition des plus-values, afin de
lutter contre l'évasion fiscale), de l'article 29 (taux réduit de TVA sur les
abonnements aux réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz), de
l'article 38 (accroissement des ressources du fonds d'aménagement de la région
d'Ile-de-France) et de l'article 44 (disparition progressive de la part
salariale de la taxe professionnelle).
Concernant
l'utilisation du numéro de sécurité sociale par l'administration fiscale, la
mesure critiquée n'a été admise qu'au prix de réserves d'interprétation. La
portée de l'article 107 devra rester restreinte. Aucun nouveau transfert de données
nominatives ne devra être effectué entre administrations. Le but poursuivi
devra se limiter à éviter des erreurs d'identité. Le Conseil a par ailleurs
pris acte des précautions dont le législateur s'était entouré pour que
l'application des nouvelles dispositions ne soit préjudiciable ni aux libertés,
ni au respect de la vie privée. Sous ces réserves, l'article 107 a été déclaré
constitutionnel.
Le
Conseil a en revanche jugé inconstitutionnel l'article 15 de la loi de finances
initiale pour 1999. Cet article prévoyait dans certaines hypothèses, en cas de
démembrement de la propriété, que l'impôt de solidarité sur la fortune serait
assis sur des biens dont le nu propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que
serait imposée dans son patrimoine la valeur en pleine propriété de ces biens.
Un tel dispositif méconnaît la nécessité, découlant de l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de prendre en compte
les capacités contributives. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune,
les capacités contributives sont en effet composées, comme le Conseil
constitutionnel l'a énoncé dès 1981 , des revenus et avantages procurés par le
patrimoine.
Il a
également déclaré inconstitutionnel l'article 99 de la loi de finances initiale
pour 1999 qui permettait aux conseils municipaux d'instituer une taxe sur les
activités commerciales saisonnières. Cet article conférait en effet le soin de
recouvrer la taxe à l'administration municipale elle-même, ce qui, tout en
étant rare, n'est pas inconstitutionnel. Cependant, il ne précisait pas les
modalités de ce recouvrement. Il n'apportait donc pas les précisions exigées
par l'article 34 de la Constitution du législateur, lorsque celui-ci institue
un nouvel impôt, fût-il local.
27) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 -
Observations du Gouvernement - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
28) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Saisine -
Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
29) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi
relative au Pacte Civil de Solidarité
30) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Dossier
documentaire - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité
Saisine (28)
IV.
LA RUPTURE DU PRINCIPE D'EGALITE
l'atteinte
à l'égalité fiscale
La
loi sur le pacte civil de solidarité garantit aux signataires d'un PACS des
avantages de même nature que ceux dont bénéficient des couples mariés. Ainsi,
plus particulièrement, l'article 2 de la loi garantit aux signataires d'un PACS
le bénéfice d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques à compter de l'imposition des revenus de l'année du
troisième anniversaire. De la même façon, l'article 3 de la loi détermine un
régime successoral des signataires d'un PACS, depuis au moins deux ans,
dérogatoire du régime s'appliquant aux personnes tierces et s'approchant du
régime applicable aux couples mariés: taux d'imposition de 40% pour la fraction
n'excédant pas 100 000 F et taux de 50% pour le surplus, avec un abattement de
300 000 F pour les droits de mutation à titre gratuit et un abattement de 375
000 F pour les mutations entre vifs et pour les successions ouvertes à compter
du 1 er janvier 2000. Enfin, l'article 4 de la loi garantit aux signataires
d'un PACS le bénéfice de l'imposition commune au titre de l'impôt de solidarité
sur la fortune.
Ces
dispositions sont contraires au principe d'égalité, principe à valeur
constitutionnelle garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen. En effet, la jurisprudence constante du Conseil
constitutionnel affirme que " le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à
ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général"(décision
n° 89-254 DC du 4 juillet 1989). De même, dans certains cas le principe
d'égalité exige un traitement différent de situations différentes (décision n°
93-329 DC , 13 janvier 1994).
En
l'espèce, les dispositions précitées de la loi sur le PACS entraînent une rupture
d'égalité, d'une part entre les signataires d'un PACS et les couples mariés
avec enfants à charge, d'autre part entre les signataires d'un PACS et les
concubins, enfin à l'égard des personnes célibataires.
En
accordant, en premier lieu, des avantages fiscaux similaires à ceux dont
bénéficient les couples mariés à charge d'enfants, la loi sur le PACS ne
comporte pas de garanties suffisantes pour éviter que des signataires d'un PACS
puissent se trouver dans une situation plus favorable que des familles
légitimes, compte tenu des charges et des contraintes spécifiques de ces
dernières. Elle constitue donc une violation du principe d'égalité.
En
deuxième lieu, l'article 1 er ter de la loi définit le concubinage comme une
union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de
stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même
sexe, qui vivent en couple. Mais la loi n'étend pas le bénéfice des articles
2,3,4 et suivants de la loi aux personnes en concubinage, alors même que la
définition de leur statut semble plus contraignante que celle qui résulte du
PACS. La loi sur le PACS institue donc une discrimination contraire au principe
d'égalité entre des signataires d'un PACS et un couple concubin, dans la mesure
où leurs situations peuvent être similaires, sans qu'aucun motif d'intérêt
général ne puisse justifier une telle différence de traitement.
En
outre, les avantages fiscaux et sociaux conférés par le PACS créent une
discrimination fiscale au profit d'une catégorie au détriment d'une autre, sans
qu'aucun objectif d'intérêt général ne puisse le justifier, en particulier au
regard des personnes célibataires qui continueront d'être soumises aux
dispositions les moins favorables du droit fiscal.
Ainsi, les articles 2, 3 et 4 de la loi doivent être déclarés non conformes à la Constitution.
Observations du gouvernement (27)
Enfin,
l'article 6 modifie les dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la
fortune , afin d'assimiler les partenaires d'un pacte civil de solidarité à des
époux, au regard des règles régissant cet impôt, et notamment de celles
permettant d'apprécier le seuil d'imposition.
…
3) En troisième lieu, et enfin, c'est en fonction d'une logique tout aussi conforme aux exigences constitutionnelles que le législateur a décidé de prendre en compte le patrimoine des deux partenaires pour apprécier le seuil et le taux d'imposition à l' impôt de solidarité sur la fortune , tout comme il avait déjà assimilé à bon droit, au regard de l'objet spécifique de cet impôt, les concubins et les couples mariés (n° 81-133 DC du 30 décembre 1981).
….
….
Décision (29)
-
Quant à l'article 6 :
Considérant
que l'article 6, qui complète les articles 885A, 885W et 1723ter-OOB du code
général des impôts, assujettit les personnes liées par un pacte civil de
solidarité à l'imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la
fortune ; que les députés auteurs de la première saisine font valoir que cet
article fait bénéficier ces personnes d'"avantages de même nature que ceux
dont bénéficient des couples mariés " ; que ce grief manque en fait, dès
lors que, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'imposition
commune ne peut qu'accroître la charge fiscale des personnes liées par un pacte
civil de solidarité par rapport à la situation qui serait la leur en cas
d'imposition séparée ;
9) Décision n° 99-422 DC - 21 décembre 1999 - Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 - Jurisprudence du Conseil constitutionnel
6 -
TGAP : choix d'opportunité
10.
Considérant que pour poser les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt
sur les grandes fortunes, le législateur a fondé son appréciation sur des
critères objectifs et rationnels en cette matière ; que, dès lors, cet impôt
est établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur
constitutionnelle, et notamment de la prise en compte nécessaire des facultés
contributives des citoyens ;
Décision
n° 94-351 DC du 29 décembre 1994
Loi de
finances pour 1995 cons. 17 et 18, Rec. p. 140
8) Décision n° 99-424 DC - 29 décembre 1999 - LOI DE
FINANCES pour l'année 2000 -
DOSSIER DOCUMENTAIRE
31) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 -
Observations du Gouvernement - Loi de finances pour l'année 2000
32) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de
finances pour l'année 2000
Dossier documentaire (8)
Egalite
devant l'impôt
Décision
n° 81-133 DC du 30 décembre 1981
Loi
de finances pour 1982
(...)
7.
Considérant qu'en instituant un impôt sur les grandes fortunes le législateur a
entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble
de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés
périodiquement par ces biens, qu'ils soient ou non soumis par ailleurs à
l'impôt sur le revenu ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère
annuel, l'impôt sur les grandes fortunes est appelé normalement à être acquitté
sur les revenus des biens imposables ; qu'il est de fait que le centre de disposition
des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources et les
charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que l'unité
d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer,
le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif recherché
par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français, et qui
n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à celui de
l'article 13 de la Déclaration des droits ;
Observations (31)
Le deuxième alinéa du nouvel article 80 duodecies précise en outre que la fraction exonérée des indemnités de licenciement, lorsqu'elles dépassent les prévisions légales ou conventionnelles, ne peut être inférieure, ni à 50% de le