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Annexe

 

Décisions du Conseil constitutionnel relatives à l’impôt sur la fortune

 

Une recherche a été menée sur le site du Conseil constitutionnel avec pour objectif de recenser les décisions relatives aux deux avatars de l’impôt sur la fortune, c’est-à-dire l’impôt sur les grandes fortunes (recherche de l’entrée « fortunes ») et à l’impôt de solidarité sur la fortune (recherche de l’entrée « fortune »).

 

1) Recherche documentaire

 

La recherche sur le mot « fortunes » a produit  11 documents :

 

1) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982

2) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de finances pour 1984

3) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990

4) DECISION 98-404 DC - 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

5) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999

6) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999 - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT

7) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999

8) Décision n° 99-424 DC - 29 décembre 1999 - LOI DE FINANCES pour l'année 2000 -

DOSSIER DOCUMENTAIRE

9) Décision n° 99-422 DC - 21 décembre 1999 - Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 - Jurisprudence du Conseil constitutionnel

10) Décision n° 2000-442 DC - 28 décembre 2000 - Loi de finances pour 2001 - DOSSIER DOCUMENTAIRE

11) Décision n° 2000-442 DC - 28 décembre 2000 - Loi de finances pour 2001 - DOSSIER DOCUMENTAIRE

 

et celle sur le mot « fortune » a produit 24 documents :

 

12) Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981 - Troisième loi de finances rectificative pour 1981

13) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990

14 ) Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

15) Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Observations du Gouvernement - Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

16) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999

17) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Saisine - Loi de finances pour 1999

18) Communiqué de presse - décision 98-405DC

19) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999

20) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour 1999

21) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999

22) Décision n° 98-406 DC - 29 décembre 1998 - Communiqué de presse - Loi de finances rectificative pour 1998

23) Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 - Statut de la Cour Pénale Internationale

24) 98-408DC - Statut de la Cour Pénale Internationale

25) 98-408DC - Statut de la Cour Pénale Internationale

26) Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 - Observations du gouvernement - Couverture maladie universelle

27) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

28) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Saisine - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

29) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

30) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Dossier documentaire - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

31) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour l'année 2000

32) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour l'année 2000

33) Décision 99-419 DC - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT

34) 99-419 DC- Documents à l'appui

35) Décision du 13 décembre 2001 - Dossier documentaire - Recours contre la recommandation du C.S.A. du 23 octobre 2001

 

 

Parmi ces 35 documents, les documents 23, 24, 25, qui visent la cour pénale internationale et où le mot fortune intervient dans la phrase « L’application et l’interprétation du droit… exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que … l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance… », ne concernent pas le sujet, de même que le document 35, relatif aux sondages électoraux, où il est fait référence à la convention européenne des droits de l’homme et à sa partie stipulant que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée "sans distinction aucune fondée notamment sur... la fortune, la naissance ou toute autre situation" ». De même, les documents 14 et 15, relatifs à la lutte contre les exclusions, vise les « habitations de fortune », et le document 26, relatif à la couverture maladie universelle, des malades « revenus à meilleure fortune ». Les documents 10 et 11 visent enfin la suppression de l’abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers pour les contribuables les plus « fortunés ».

 

Le document 13 est identique au document 3, le document 19 au document 5, le document 20 au document 6, et le document 21 au document 7, le document 22 au document 18 (il s’agit d’un communiqué de presse commun aux décisions 98-405 et 98-406), le document 33 au document 27, et le document 34 au document 30.

 

Restent donc 19 documents à considérer :

1) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982

2) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de finances pour 1984

3) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990

4) DECISION 98-404 DC - 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

5) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999

6) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999 - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT

7) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999

8) Décision n° 99-424 DC - 29 décembre 1999 - LOI DE FINANCES pour l'année 2000 -

DOSSIER DOCUMENTAIRE

9) Décision n° 99-422 DC - 21 décembre 1999 - Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 - Jurisprudence du Conseil constitutionnel

12) Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981 - Troisième loi de finances rectificative pour 1981

16) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999

17) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Saisine - Loi de finances pour 1999

18) Communiqué de presse - décision 98-405DC

27) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

28) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Saisine - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

29) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

30) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Dossier documentaire - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

31) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour l'année 2000

32) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour l'année 2000

 

Ces 19 documents sont relatifs à 9 décisions.

 

1) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982

 

12) Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981 - Troisième loi de finances rectificative pour 1981

 

2) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de finances pour 1984

 

3) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990

 

4) DECISION 98-404 DC - 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

 

5) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999

6) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999 - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT

7) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999

16) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999

17) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Saisine - Loi de finances pour 1999

18) Communiqué de presse - décision 98-405DC

 

27) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

28) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Saisine - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

29) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

30) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Dossier documentaire - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

 

9) Décision n° 99-422 DC - 21 décembre 1999 - Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 - Jurisprudence du Conseil constitutionnel

 

8) Décision n° 99-424 DC - 29 décembre 1999 - LOI DE FINANCES pour l'année 2000 -

DOSSIER DOCUMENTAIRE

31) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour l'année 2000

32) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour l'année 2000

 

2) Analyse des 9 décisions

 

81-133 DC

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le fait que le redevable de l’impôt sur la fortune soit le foyer fiscal, et que ce soit l’usufruitier et non le nu-propriétaire qui soit assujetti.

 

81-136 DC

Le point concernant l’impôt sur la fortune porte sur la possibilité de communication de pièces entre administrations fiscales française et étrangères.

 

83-164 DC

Le conseil juge conforme à la Constitution l’exclusion des biens professionnels de l’assiette dans la définition votée par le Parlement, et l’établissement d’une liste d’assujettis à l’impôt sur la fortune.

 

89-268 DC

Le taux de l’impôt sur la fortune est évoqué incidemment dans un point concernant la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par des personnes morales étrangères.

 

98-404 DC

L’impôt sur la fortune est évoqué incidemment, dans une décision concernant le financement de la sécurité sociale, comme exemple de la possibilité d’exclure certains éléments (biens professionnels) d’une base imposable.

 

98-405 DC

Les requêtes portent sur 3 points en ce qui concerne l’impôt sur la fortune :

-        l’institution d’un taux de 1,8 % (saisine des députés),

-        le renforcement des obligations déclaratives sur les dettes déduites de la base imposable (saisine des députés)

-        une modification des règles en ce qui concerne l’imposition des biens démembrés (saisine des sénateurs).

 

Les députés fondent leur requête (document 17) sur le respect du droit de propriété, en déduisant que l’impôt sur la fortune ne devrait pas entraîner la confiscation totale des revenus du patrimoine et suggérant, peut-être par analogie avec la situation allemande, qu’il ne devrait pas excéder la moitié du revenu net du patrimoine.

L’argumentaire des députés reste général toutefois et ils ne démontrent pas en quoi le taux de 1,8 % conduit à une confiscation des revenus du patrimoine. Et ils utilisent le notion, vague, de confiscation, plutôt que de s’appuyer sur les considérants de la décision 81-133 indiquant que l’impôt sur la fortune est appelé à être acquitté sur les revenus annuels des biens imposables (que le Conseil rappelle dans sa décision concernant le troisième point). Le Conseil n’a pas censuré cet article.

 

Les observations en défense du gouvernement (document 6) étaient pourtant plutôt indigentes. Elles consistaient à exprimer que le législateur pouvait fixer à sa guise le taux maximal de l’impôt sur la fortune puisque le Conseil constitutionnel lui avait déjà laissé fixer à 25 % le seuil en matière d’outil de travail et à 3 % le taux de la taxe sur les immeubles détenus par des personnes morales étrangères.

 

Le Conseil n’a pas suivi les députés sur le renforcement des obligations déclaratives sur la dette déductible.

 

Il a en revanche suivi les sénateurs et censuré la redéfinition du redevable de l’impôt dans le cas des biens démembrés, rappelant définitivement que le redevable devait être celui qui dispose des revenus et que l’impôt devait être acquitté sur ces revenus.

 

99-419 DC

Décision de conformité à la Constitution de l’imposition commune à l’impôt sur la fortune dans le cas d’un PACS, sur un recours curieux des parlementaires présentant cette mesure comme un avantage (à noter que dès 1981 les concubins notoires formaient un foyer fiscal unique au titre de l’impôt sur la fortune, article 995).

 

99-422 DC – Dossier de jurisprudence

Rappel de la décision 83-164 en ce qui concerne l’impôt sur la fortune

 

99-424 DC

Rappel de la décision 81-133 en ce qui concerne le dossier documentaire (document 8), et évocation de la moitié du seuil de l’ISF comme seuil de l’imposition des indemnités de licenciement dans les observations du gouvernement (document 31) et la décision (document 32).

 


Appendice

 

Extraits des décisions

 

1) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982

 

En ce qui concerne l'article 3 :

 

4. Considérant que cet article dispose que les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes sont imposables sur l'ensemble des biens, droits et valeurs leur appartenant ainsi que sur les biens appartenant à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci et qu'il précise en outre que les concubins notoires sont imposés comme les personnes mariées ;

 

5. Considérant que les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981 estiment, en premier lieu, que ces dispositions sont contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où elles comprennent dans les facultés contributives du redevable la valeur de biens qui ne lui appartiennent pas et dont il ne peut disposer ;

 

6. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits la contribution commune aux charges de la nation "doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des redevables ;

 

7. Considérant qu'en instituant un impôt sur les grandes fortunes le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés périodiquement par ces biens, qu'ils soient ou non soumis par ailleurs à l'impôt sur le revenu ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt sur les grandes fortunes est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu'il est de fait que le centre de disposition des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer, le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français, et qui n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à celui de l'article 13 de la Déclaration des droits ;

 

8. Considérant que les auteurs de la même saisine soutiennent, en second lieu, que l'article 3 viole le principe d'égalité entre les sexes dès lors qu'il fait peser la charge de l'impôt sur les hommes mariés ou vivant en concubinage notoire à raison de la valeur des biens de leur épouse ou concubine ;

 

9. Considérant que l'article 3 n'établit aucune discrimination au détriment de l'homme ou de la femme et se borne à dire que l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette des biens appartenant aux personnes visées à l'article 2 ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs ; qu'il ne saurait, dès lors, être invoqué une violation du principe de l'égalité entre les sexes ;

 

En ce qui concerne l'article 5-III :

 

10. Considérant que cette disposition prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire d'un de ces droits pour leur valeur en pleine propriété ;

 

11. Considérant que, selon les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981, l'article 13 de la Déclaration des droits ne permet pas de comprendre dans les biens d'un redevable la valeur d'un droit, en l'espèce essentiellement la nue-propriété, qui ne lui appartient pas et dont il ne peut disposer ;

 

12. Considérant que l'impôt sur les grandes fortunes a pour objet, ainsi qu'il vient d'être rappelé à propos de l'article 3 de la loi, de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'une telle capacité contributive se trouve entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est démembrée ; que, dans ces conditions, et compte tenu des exceptions énumérées par le législateur, celui-ci a pu mettre, en règle générale, à la charge de l'usufruitier ou du titulaire des droits d'usage ou d'habitation, l'impôt sur les grandes fortunes sans contrevenir au principe de répartition de l'impôt selon la faculté contributive des citoyens comme le veut l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

 

Décide :

 

Art 1er - Est déclarée irrecevable la requête de M Claude Labbé, député.

 

Art 2 - La loi de finances pour 1982 est déclarée conforme à la Constitution.

 

Art 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 


12) Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981 - Troisième loi de finances rectificative pour 1981

 

Considérant, en premier lieu, que l'article 7 étend aux comptables chargés du recouvrement des impôts le droit à communication actuellement reconnu, en application des articles L 81 à L 95 du livre des procédures fiscales, aux fonctionnaires des impôts chargés d'assurer l'assiette et le contrôle des impôts ; que l'article 11-I autorise la communication de renseignements entre les administrations financières et les administrations des Etats membres de la Communauté économique européenne pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 12 est relatif aux modalités et garanties applicables au recouvrement de frais d'aide judiciaire ; que toutes ces dispositions ont une portée fiscale et, comme telles, entrent dans le champ d'application du troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;

 

 

2) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 - Loi de finances pour 1984

 

Sur l'article 19-VI-1 relatif à l'impôt sur les grandes fortunes :

 

4. Considérant que l'article 19-VI-1 de la loi de finances pour 1984 exclut de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes "les biens professionnels définis aux articles 885 N, 885 O, 885 P et 885 Q" du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 885 O du code général des impôts sont des biens professionnels, notamment "les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 p 100 du capital de la société" ainsi que "les actions de sociétés lorsque leur propriétaire possède plus de 25 p 100 du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration" à la condition que les propriétaires de ces parts ou actions "exercent leurs fonctions professionnelles dans la société à titre principal".

 

5. Considérant que les députés et certains sénateurs auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité exprimé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 6 et, plus spécialement en ce qui concerne la fiscalité, en son article 13 qui dispose que la contribution aux charges publiques" doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; qu'en effet, selon eux : "la nécessaire différence de situation n'existe pas et se trouve même inversée (seuls les dirigeants et gérants minoritaires petits porteurs sont assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes), ensuite et surtout, la règle posée est incompatible avec la finalité de toute loi de finances telle que posée par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;

 

6. Considérant que l'article 19 de la loi de finances pour 1984 dispose que les biens nécessaires à l'exercice de certaines professions par leur propriétaire sont des "biens professionnels" qui n'entrent pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes ; qu'il considère comme "biens professionnels" les parts ou actions d'une société à la condition qu'elles représentent 25 p 100 au moins du capital de la société où leur propriétaire exerce effectivement des fonctions de gestion, d'administration ou de direction qui constituent son activité professionnelle principale ;

 

7. Considérant qu'il appartient au législateur de décider si les biens nécessaires à l'exercice d'une profession doivent ou non être pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes ;

 

8. Considérant que les parts sociales ou actions, par le pouvoir qu'elles confèrent à leur propriétaire dans la société où il jouit de l'influence liée à une fonction de gestion de direction ou d'administration donnent à celui-ci une maîtrise telle de son instrument de travail qu'elles peuvent être considérées comme des biens professionnels dès lors qu'elles représentent une part substantielle du capital lors des votes sociaux ;

 

9. Considérant que la fixation au quart du capital social du seuil à partir duquel les parts ou actions ont, dans les conditions définies par l'article 19, la nature de biens professionnels ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée ;

 

10. Considérant que pour poser les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière ; que, dès lors, cet impôt est établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment de la prise en compte nécessaire des facultés contributives des citoyens ;

….

Sur l'article 114 relatif à la publicité de l'impôt :

 

40. Considérant que l'article 114 de la loi de finances prévoit qu'une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts par commune ; qu'elle est complétée par l'indication des personnes non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais qui y possèdent une résidence ; que la liste concernant l'impôt sur le revenu comporte, outre la mention du montant de l'impôt et du nombre des parts du quotient familial, l'indication du revenu imposable et de l'avoir fiscal ; qu'enfin, pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable ;

 

41. Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, ces dispositions auraient été adoptées, sur amendement d'origine parlementaire, contrairement aux règles de recevabilité posées par les articles 40 de la Constitution et 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'elles méconnaissent l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles portent atteinte à la fois au "respect de la vie privée" et à la "sûreté des citoyens" ; qu'elles sont contraires aux prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qu'elles n'ont pas une portée financière ou fiscale.

 

42. Considérant que le reproche de méconnaissance par l'amendement dont elles tirent leur origine des conditions de recevabilité posées par les articles 40 de la Constitution et 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ne saurait être invoqué devant le Conseil constitutionnel dès lors qu'une exception d'irrecevabilité n'a pas été soulevée selon la procédure prévue par le règlement de celle des assemblées du Parlement devant laquelle cet amendement a été déposé ;

 

43. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression" ; que les dispositions de l'article 114 ne portent aucune atteinte à ces principes non plus qu'à aucune autre règle ou principe de valeur constitutionnelle ;

 

44. Considérant que ces dispositions sont de nature à améliorer la sincérité des déclarations fiscales et, comme telles, sont au nombre de celles qui peuvent trouver place dans une loi de finances ;

….

 

Décide :

 

ARTICLE 1ER - L'inscription des chapitres 31-60 et 31-62 portée à l'annexe "Services votés et mesures nouvelles" du ministère de l'éducation nationale ainsi que l'article 89 de la loi de finances pour 1984 sont déclarés non conformes à la Constitution.

 

ARTICLE 2 - Les autres dispositions de la loi de finances pour 1984 sont déclarées conformes à la Constitution.

 

ARTICLE 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

 

3) Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 - Loi de finances pour 1990

 

 

. Quant au grief tiré de la violation des articles 13 et 17 de la Déclaration de 1789:

 

77. Considérant que le grief susvisé met en cause, à la faveur de dispositions législatives nouvelles qui précisent la définition des redevables d'une imposition, des dispositions antérieures relatives au taux de cette imposition et à ses règles d'assiette;

 

78. Considérant que l'institution de la taxe forfaitaire de 3 p. 100 sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social tend, dans l'intention du législateur, à dissuader les contribuables assujettis initialement à l'impôt sur les grandes fortunes et présentement à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France; qu'eu égard à l'objectif ainsi poursuivi le législateur a pu, sans méconnaître ni l'article 13 ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme fixer le taux de la taxe mentionnée à l'article 990 D du code général des impôts à 3 p. 100, alors même que le taux de l'impôt de solidarité sur la fortune est au maximum de 1,5p. 100 et retenir pour assiette de cette taxe la valeur vénale des immeubles possédés en France par des sociétés n'y ayant pas leur siège social, sous la seule réserve des exemptions énoncées à l'article 990 E du code précité et sans prévoir une possibilité de déduction du passif; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la recevabilité du grief, l'article 105 n'a pas, en tout état de cause, pour conséquence d'affecter le champ d'application de dispositions législatives antérieures qui seraient inconstitutionnelles;

 

 

4) DECISION 98-404 DC - 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

 

JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

Principe d'égalité au regard de « critères objectifs et rationnels »

 

Il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition d'en déterminer librement l'assiette, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels.(89-270 DC, 29 décembre 1989, cons. 4, p. 129)

 

Majoration du taux d'un prélèvement - Critères de choix de l'assiette

 

Disposition majorant de 0,4 % le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu au paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts. En critiquant cette majoration les saisissants tendent à mettre en cause l'assiette de l'imposition. Il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette sous la réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels.(90-277 DC, 25 juillet 1990, cons. 19 et 20, p. 70)

 

Règles d'assiette

 

Il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques lorsque, pour poser les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, le législateur fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière. (Exonération de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, en tant que biens professionnels, des parts ou actions si elles représentent au moins 25 % du capital social, et si leur propriétaire exerce des fonctions de direction dans la société). (83-164 DC, 29 décembre 1983, cons. 7 à 10, Rec. p. 67)


5) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Documents à l'appui - Loi de finances pour 1999

 

Code général des impôts

 

Art. 885-G. - Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

 

a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie [Disposition à caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes].

 

b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751;

 

c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues .

 

Impôt sur les grandes fortunes - Impôt de solidarité sur la fortune

 

Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981

 

Loi de finances pour 1982

 

En ce qui concerne l'article 3 :

 

4. Considérant que cet article dispose que les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes sont imposables sur l'ensemble des biens, droits et valeurs leur appartenant ainsi que sur les biens appartenant à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci et qu'il précise en outre que les concubins notoires sont imposés comme les personnes mariées ;

 

5. Considérant que les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981 estiment, en premier lieu, que ces dispositions sont contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où elles comprennent dans les facultés contributives du redevable la valeur de biens qui ne lui appartiennent pas et dont il ne peut disposer ;

 

6. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits la contribution commune aux charges de la nation "doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des prinicipes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des redevables ;

 

7. Considérant qu'en instituant un impôt sur les grandes fortunes le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés périodiquement par ces biens , qu'ils soient ou non soumis par ailleurs à l'impôt sur le revenu ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt sur les grandes fortunes est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu'il est de fait que le centre de disposition des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer, le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français, et qui n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à celui de l'article 13 de la Déclaration des droits ;

 

8. Considérant que les auteurs de la même saisine soutiennent, en second lieu, que l'article 3 viole le principe d'égalité entre les sexes dès lors qu'il fait peser la charge de l'impôt sur les hommes mariés ou vivant en concubinage notoire à raison de la valeur des biens de leur épouse ou concubine ;

 

9. Considérant que l'article 3 n'établit aucune discrimination au détriment de l'homme ou de la femme et se borne à dire que l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette des biens appartenant aux personnes visées à l'article 2 ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs ; qu'il ne saurait, dès lors, être invoqué une violation du principe de l'égalité entre les sexes ;

 

En ce qui concerne l'article 5-III :

 

10. Considérant que cette disposition prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire d'un de ces droits pour leur valeur en pleine propriété ;

 

11. Considérant que, selon les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981, l'article 13 de la Déclaration des droits ne permet pas de comprendre dans les biens d'un redevable la valeur d'un droit, en l'espèce essentiellement la nue-propriété, qui ne lui appartient pas et dont il ne peut disposer ;

 

12. Considérant que l'impôt sur les grandes fortunes a pour objet, ainsi qu'il vient d'être rappelé à propos de l'article 3 de la loi, de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'une telle capacité contributive se trouve entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est démembrée ; que, dans ces conditions, et compte tenu des exceptions énumérées par le législateur, celui-ci a pu mettre, en règle générale, à la charge de l'usufruitier ou du titulaire des droits d'usage ou d'habitation, l'impôt sur les grandes fortunes sans contrevenir au principe de répartition de l'impôt selon la faculté contributive des citoyens comme le veut l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

 

6) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999 - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT

7) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - saisine sénateurs - Loi de finances pour 1999

16) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999

17) Décision n° 98-405 DC - 29 décembre 1998 - Saisine - Loi de finances pour 1999

18) Communiqué de presse - décision 98-405DC

 

Saisine députés (17)

 

IV - L'article 8 relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune

 

Cet article crée une nouvelle tranche au taux de 1,8 % en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.

 

Si l'article 13 de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789 précise que l'impôt est réparti en raison des « facultés contributives » de chacun et justifie donc la progressivité des tranches de l'ISF, l'article 17 de la même déclaration affirme quant à lui que « la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

 

On peut déduire de l'affirmation de ces deux articles le principe selon lequel l'impôt doit pouvoir d'une part être payé sur les revenus du patrimoine, sinon il conduirait à une appropriation de ce patrimoine par la collectivité sans indemnisation. Par ailleurs, l'article 17 conduit à considérer que l'impôt ne peut entraîner la confiscation de la totalité des revenus du patrimoine, puisque ces revenus sont eux-mêmes des éléments du patrimoine du contribuable.

 

Il convient d'ailleurs de rappeler que dans sa décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, le Conseil constitutionnel a précisé que « pour poser les règles d'établissement de l'assiette, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière ; que dès lors, cet impôt est établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle et notamment de la prise en compte des facultés contributives des citoyens ».

 

Il a également indiqué dans sa décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, qu'une mesure fiscale « ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ».

 

Le respect du droit de propriété devrait en effet conduire en matière de fiscalité du patrimoine tant pour l'impôt sur le revenu que pour de l'impôt sur la fortune à ne pas dépasser un seuil constitutionnel de la moitié du revenu net que ce patrimoine est susceptible de produire.

 

Pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil de déclarer le caractère confiscatoire du taux de 1,8 % institué par l'article 8 et donc sa non conformité aux principes fondamentaux relatifs au droit de propriété.

 

V - L'article 13 renforçant les obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l'impôt de solidarité sur la fortune.

 

Cet article vise à imposer aux contribuables, lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, de joindre les pièces nécessaires à la justification de la déduction du passif.

 

Il permet ainsi à l'administration fiscale de procéder à une vérification sans respecter les garanties particulières qui entourent la procédure de l'examen contradictoire de la situation personnelle (notamment envoi ou remise de l'avis de vérification, faculté pour le contribuable d'être assisté d'un conseil) et en l'absence de réponse ou en cas de justification insuffisante, de rectifier d'office la déclaration d'impôt.

 

Cette procédure est manifestement contraire au respect du principe fondamental des droits de la défense reconnu par les lois de la République et affirmé par une jurisprudence constante du Conseil depuis sa décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976.

 

De plus, l'argument donné par le gouvernement lors des débats parlementaires, selon lequel la procédure instituée par l'article 13 de la loi de finances pour 1999 respecte le principe du contradictoire, ne peut fonder l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense. En effet, si la procédure de l'article 13 est contradictoire et respecte par-là même les garanties de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, la nécessité de cette procédure n'existe plus puisqu'elle ne serait que le double de la procédure « d'examen contradictoire de la situation personnelle » de droit commun.

 

Saisine sénateurs (7)

ARTICLE 10

 

L'article 10 du projet de loi de finances pour 1999, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture, vise à insérer dans le code général des impôts un article 885 G bis et à inverser, à compter du 1 er janvier 1999, les règles relatives à la taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée.

 

En vertu de la législation en vigueur, il existe une présomption irréfragable de propriété posée par l'article 885 G du code général des impôts. Lorsqu'il y a démembrement des biens ou des droits, ces derniers sont incorporés dans le patrimoine de l'usufruitier ou de la personne disposant du droit d'usage ou d'habitation pour leur valeur en pleine propriété. Cette règle posée en 1981 au moment de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, et conservée lors du rétablissement de cet impôt sous la dénomination d'impôt de la solidarité sur la fortune, a été considérée comme conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 : le juge a en effet considéré que cet impôt a pour objet "de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens". Le même considérant indique qu'"une telle capacité contributive se trouve entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférant aux biens dont la propriété est démembrée".

 

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture vise à inverser, à compter du 1 er janvier 1999, le principe posé en 1981 et à comprendre les biens ou droits dont la propriété est démembrée dans le patrimoine de l'auteur du démembrement qu'il soit par la suite usufruitier ou nu-propriétaire. Certes, le texte nouveau permettrait de maintenir un certain nombre d'exceptions afin de porter remède aux effets pervers d'une assimilation excessive, mais le principe de droit commun serait à l'opposé de la règle en vigueur depuis 1981.

 

Néanmoins, il convient d'insister sur l'interprétation très explicite donnée par le Conseil constitutionnel en 1981 de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme aux termes duquel la contribution commune (les impôts) "doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés". De manière parfaitement logique, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il convenait de lier la perception des revenus procurés par un bien et leur assujettissement à un impôt sur la fortune. De manière non contestable, le Conseil constitutionnel a donc établi une connexité entre le bénéfice des revenus ou des avantages procurés par les biens et le paiement de l'impôt.

 

En établissant le principe inverse, c'est-à-dire la prise en compte en pleine propriété dans le patrimoine de celui qui a constitué sur des biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation, en laissant par conséquent à d'autres les revenus y afférant, le législateur a violé la règle constitutionnelle affirmée en 1981 selon laquelle l'impôt suit le revenu.

 

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel ne peut que censurer cet article.

 

Observations du gouvernement (6)

 

IV - Sur les dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (article 13, 15 et 18)

 

A) La loi de finances pour 1999 comporte plusieurs dispositions tendant à renforcer l'efficacité de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

 

L'article 13 modifie le barème applicable à cet impôt, en créant, pour la fraction nette taxable du patrimoine supérieure à 100 millions de francs, une nouvelle tranche au taux de 1,8 %.

 

L'article 15 insère, dans le code général des impôts, un article 885 G bis fixant de nouvelles règles pour la taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée, afin de lutter contre certaines formes d'évasion fiscale. Sous réserve d'un certains nombre d'exceptions pour les cas où une telle évasion n'est pas à craindre, le nouvel article 885 G bis prévoit la taxation en pleine-propriété de l'auteur du démembrement, y compris lorsqu'il ne s'est réservé que la nue-propriété des biens ou droits en cause.

 

Enfin, l'article 18 de la loi déférée prévoit que, lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les contribuables concernés devront joindre les pièces nécessaires à la justification des dettes dont le montant aura été déduit. Il permet en outre à l'administration fiscale de demander aux intéressés des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine.

 

Plusieurs critiques sont d'abord adressées aux articles 13 et 15. Tout en admettant que la progressivité des tranches de l'ISF n'est pas contraire à l' article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 , les députés, auteurs de la première saisine, se prévalent des dispositions de l'article 17 de la même déclaration pour en déduire que le taux adopté par l'article 13 de la loi déférée méconnaît le droit de propriété. A leurs yeux, le respect du droit de propriété devrait conduire à fixer un plafond tel que l'ensemble des prélèvements sur le patrimoine ne devrait pas dépasser la moitié du revenu net que ce patrimoine est susceptible de produire. Au regard de cette règle, le taux de 1,8 % institué par l'article 13 présenterait un caractère confiscatoire.

 

Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, ajoutent, à l'encontre de l'article 15, que la capacité contributive se trouve, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, entre les mains, non du nu-propriétaire, mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est démembrée. Ils en déduisent qu'il convient de lier la perception des revenus procurés par un bien et l'assujettissement de ce bien à un impôt sur la fortune. A leurs yeux, le législateur a méconnu cette règle en prenant en compte dans le patrimoine de celui qui a constitué sur des biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation comme s'il disposait desdits biens en pleine propriété.

 

D'autres critiques sont dirigées contre l'article 18. Les députés requérants lui font grief de permettre des vérifications qui ne seraient pas entourées des garanties particulières de la procédure d'examen contradictoire de la situation personnelle. Ce faisant, le législateur aurait méconnu le principe des droits de la défense.

 

B) Pour sa part, le Gouvernement considère que ces dispositions sont conformes à la Constitution .

 

1) En premier lieu, la jurisprudence n'énonce aucune règle faisant obstacle au choix d'un taux de 1,8 %. Ainsi la décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, dont se prévalent les requérants, concerne l'exonération des biens professionnels pour l'impôt sur les grandes fortunes et juge que le législateur n'avait pas procédé à une appréciation manifestement erronée en fixant à 25 % du capital social le seuil à partir duquel les parts ou actions d'un dirigeant sont exonérées d'ISF. Quant à la décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, elle se limite à rejeter le moyen invoqué en précisant que la législation fiscale « ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété ». Mais tel n'est pas le cas d'un taux marginal fixé à 1,8 %.

 

On relèvera d'ailleurs que, dans une décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, le Conseil Constitutionnel a jugé que le législateur avait pu, sans méconnaître ni l'article 13 , ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme , fixer la taxe annuelle forfaitaire sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social à un taux de 3 %.

 

2) En deuxième lieu, la contestation de l'article 15 repose sur une interprétation inexacte de la jurisprudence .

 

Il ne résulte, en effet ni de celle-ci ni, de manière plus générale, de la Constitution, que le redevable de l'impôt sur la fortune au titre d'un actif devrait nécessairement être celui qui supporte l'impôt sur le revenu produit par ce même actif.

 

Un tel principe ne peut, en particulier, se déduire de la décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 par laquelle le Conseil a admis la constitutionnalité du principe consistant à mettre l'impôt à la charge de l'usufruitier pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.

 

Il convient de rappeler le contexte de la décision de 1981 pour mieux comprendre la portée du débat.

 

Le démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier aboutit à éclater un bien entre deux patrimoines. Il devrait en résulter normalement la répartition de l'impôt patrimonial entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en fonction de la valeur respective des droits de chacun. En matière de droits de mutation à titre gratuit, le code général des impôts prévoit une règle d'évaluation qui figure à l'article 762 du CGI.

 

Pour éviter que des contribuables aisés ne diminuent l'assiette de l'impôt en transmettant à titre gratuit la nue-propriété d'un bien, il avait été décidé, lors de la création de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF), de mettre l'impôt à la charge de l'usufruitier, en ne maintenant l'imposition répartie que dans un nombre limité de cas, que l'on retrouve dans l'article 885 G du code général des impôts, qu'il s'agisse de libéralités, de démembrements à titre onéreux ou de certains démembrements prévus par le Code civil, notamment l'usufruit du conjoint survivant (article 761 du Code civil).

 

Sont ainsi soumis à l'impôt sur la fortune des biens qui ne dégagent aucun revenu monétaire : qu'il s'agisse de biens dont le propriétaire se réserve la jouissance (sans que l'assiette de l'impôt se limite à l'évaluation de l'avantage en nature) ou de biens non productifs de revenus (biens immobiliers à usage locatif mais sans locataire ; actions ou parts de sociétés ne versant pas de dividende).

 

Ces règles ont donc été maintenues pour l'ISF et ont même dû faire l'objet d'une validation interprétative, la Cour de Cassation ayant jugé que, dans le silence du texte, le principe de l'imposition répartie s'imposait (Cass. com. 18 avril 1989, Mme Bergondi à propos d'un démembrement intervenant dans le cadre de l'article 1094 du code civil).

 

Il est donc clair que si la décision de 1981 a validé la possibilité de s'écarter de l'imposition répartie, elle n'a pas entendu établir un lien entre l'imposition sur la pleine propriété et la perception des revenus ou des fruits du bien concerné. Il serait d'ailleurs pour le moins paradoxal que ce qui constitue le principe en droit civil soit désormais considéré comme contraire à la Constitution.

 

Le principe inverse, conduisant à lier nécessairement les charges du patrimoine à la jouissance du revenu, serait d'ailleurs difficilement conciliable avec la jurisprudence qui admet la perception d'une taxe en fonction de la simple détention d'un patrimoine, indépendamment de l'existence du revenu correspondant (cf. n° 89-268 DC du 29 décembre 1989).

 

On relèvera d'ailleurs que le principe invoqué par les auteurs de la saisine est d'autant moins pertinent qu'il existe d'ores et déjà de nombreuses discordances, y compris en matière d'impôt sur le revenu, entre l'assiette de l'impôt et la perception effective des revenus : c'est le cas des bénéfices des sociétés de l'article 8 qui sont imposables entre les mains des associés, même lorsqu'ils n'ont pas été distribués, c'est également le cas des plus-values de cession de titres qui sont imposables dès la cession, même si le paiement par le cessionnaire est différé.

 

En l'espèce, c'est notamment parce qu'il a été constaté que le mécanisme du démembrement était utilisé par des contribuables qui cédaient l'usufruit d'un bien pour échapper totalement à l'impôt qu'il a été décidé de mettre celui-ci à la charge de l'auteur du démembrement, sauf dans les cas d'imposition répartie existant déjà et dans celui des démembrements réalisés au profit d'organismes sans but lucratif reconnus d'utilité publique qui bénéficieront de l'imposition répartie avec, en outre, un abattement de 50 % sur la part restant taxable entre les mains du donateur.

 

Mais, contrairement aux affirmations des requérants, l'article ne vise nullement à inverser les règles jusqu'à présent en vigueur lorsque la propriété d'un bien est démembrée. Ce nouveau dispositif complète simplement ces règles en posant pour principe que, sauf cas particulier, l'auteur d'un démembrement de propriété est redevable de l'ISF sur la pleine propriété dès lors qu'il conserve indifféremment l'usufruit (ce qui est le cas actuellement) ou la nue-propriété (ce qui est nouveau) du bien concerné.

 

L'article 15 est d'autant moins contestable que la nouvelle règle d'imposition ne trouvera à s'appliquer que dans la mesure où l'auteur du démembrement aura accompli un acte de volonté dont il pourra mesurer toutes les conséquences : le nouvel article 885 G bis ne s'applique en effet qu'aux démembrements réalisés après le 1er janvier 1999.

 

3) En troisième lieu, les critiques adressées à l'article 18 sont dépourvues de portée utile.

 

On relèvera d'abord, avec le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, que l'obligation contestée peut être considérée comme une simple extension à l'ISF de la règle qui s'applique déjà aux dettes du défunt pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. En effet, l'article 770 du code général des impôts dispose que les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de succession (cf. rapport n° 66 du Sénat, p. 114 et 115).

 

On soulignera ensuite que le principe fondamental des droits de la défense, qui trouve son origine dans des lois républicaines relatives aux procédures de sanction, notamment disciplinaires, ne saurait être utilement invoqué pour contester les procédures d'établissement de l'impôt, qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce principe.

 

 

Quoi qu'il en soit, le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article 18, que l'administration ne pourra rectifier le défaut ou l'insuffisance des pièces justificatives des dettes déduites de l'actif imposable à l'ISF qu'« en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 », ce qui impose le respect des formalités suivantes :

 

- le contribuable est informé des redressements que l'administration envisage d'effectuer ;

 

- il est également avisé qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix et qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour répondre ;

 

- la notification de redressement doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

 

- lorsque le désaccord persiste, l'administration doit informer le contribuable en motivant les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu les observations formulées par l'intéressé.

 

Il est donc clair que ce dispositif est entouré de garanties allant bien au-delà de ce qu'impose la Constitution.

 

Décision (16)

 

- SUR L'ARTICLE 13 :

 

Considérant que l'article 13 porte à 1,8 % le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune applicable à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à cent millions de francs ; qu'un tel taux prend en compte les facultés contributives des citoyens concernés ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il n'a pas pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine de ces contribuables, de porter atteinte à leur droit de propriété ;

 

 

- SUR L'ARTICLE 15 :

 

Considérant que cet article tend, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, à comprendre, pour leur valeur en pleine propriété, les biens ou droits dont la propriété est démembrée, à compter du 1er janvier 1999, dans le patrimoine de la personne qui est l'auteur de ce démembrement, qu'elle se soit réservé soit l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation, soit la nue-propriété ; qu'il énumère toutefois les cas dans lesquels les biens ou droits sont compris, respectivement, dans les patrimoines du propriétaire, auteur du démembrement de propriété, et du bénéficiaire de celui-ci, dans les proportions déjà fixées à l'article 762 du code général des impôts ;

 

Considérant que les sénateurs requérants soutiennent qu'en imposant un bien dans le patrimoine du nu-propriétaire, cet article méconnaît les exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui imposeraient que ne puisse être assujetti à l'impôt sur la fortune que celui qui perçoit les revenus des biens ou droits taxables ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la contribution commune "doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés." ;

 

Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ;

 

Considérant que le législateur a méconnu la règle ainsi rappelée en prévoyant que l'impôt de solidarité sur la fortune pourrait, dans le cas mentionné au premier alinéa du nouvel article 885 G bis, être assis sur un bien dont le contribuable nu-propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait prise en compte dans le calcul de l'impôt la valeur en pleine propriété dudit bien ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'article 15 contraire à la Constitution ;

 

 

D E C I D E :

 

Article premier .- Le 2° du I de l'article 2, les articles 7, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 38, 41, 44, 51, 52, 64, 77 et 136, ainsi que l'article 107 sous les réserves ci-dessus indiquées, sont déclarés conformes à la Constitution ;

 

Article 2 .- Les articles 15 et 99 sont déclarés contraires à la Constitution.

 

Article 3 .- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Communiqué de presse (18)

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi :

 

- de la loi de finances initiale pour 1999 par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs ;

 

- de la loi de finances rectificative pour 1998 par plus de soixante sénateurs.

 

A l'exception de deux d'entre eux, le Conseil a rejeté les très nombreux griefs présentés par les requérants, lesquels critiquaient une vingtaine d'articles pour la loi de finances initiale et mettaient en cause la sincérité des deux lois.

 

Il n'a examiné d'office aucun des articles non contestés. Ceux-ci ne se voient donc délivrer aucun brevet de constitutionnalité.

 

S'agissant de la loi de finances pour 1999, le Conseil a notamment validé l'article 2 (abaissement du plafond de l'avantage maximal d'impôt par demi-part résultant de l'application du quotient familial), l'article 13 (portant à 1,8 % le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune applicable à la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à cent millions), les articles 19, 23 et 24 (modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit, d'impôt de solidarité sur la fortune et d'imposition des plus-values, afin de lutter contre l'évasion fiscale), de l'article 29 (taux réduit de TVA sur les abonnements aux réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz), de l'article 38 (accroissement des ressources du fonds d'aménagement de la région d'Ile-de-France) et de l'article 44 (disparition progressive de la part salariale de la taxe professionnelle).

 

Concernant l'utilisation du numéro de sécurité sociale par l'administration fiscale, la mesure critiquée n'a été admise qu'au prix de réserves d'interprétation. La portée de l'article 107 devra rester restreinte. Aucun nouveau transfert de données nominatives ne devra être effectué entre administrations. Le but poursuivi devra se limiter à éviter des erreurs d'identité. Le Conseil a par ailleurs pris acte des précautions dont le législateur s'était entouré pour que l'application des nouvelles dispositions ne soit préjudiciable ni aux libertés, ni au respect de la vie privée. Sous ces réserves, l'article 107 a été déclaré constitutionnel.

 

Le Conseil a en revanche jugé inconstitutionnel l'article 15 de la loi de finances initiale pour 1999. Cet article prévoyait dans certaines hypothèses, en cas de démembrement de la propriété, que l'impôt de solidarité sur la fortune serait assis sur des biens dont le nu propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait imposée dans son patrimoine la valeur en pleine propriété de ces biens. Un tel dispositif méconnaît la nécessité, découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de prendre en compte les capacités contributives. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, les capacités contributives sont en effet composées, comme le Conseil constitutionnel l'a énoncé dès 1981 , des revenus et avantages procurés par le patrimoine.

 

Il a également déclaré inconstitutionnel l'article 99 de la loi de finances initiale pour 1999 qui permettait aux conseils municipaux d'instituer une taxe sur les activités commerciales saisonnières. Cet article conférait en effet le soin de recouvrer la taxe à l'administration municipale elle-même, ce qui, tout en étant rare, n'est pas inconstitutionnel. Cependant, il ne précisait pas les modalités de ce recouvrement. Il n'apportait donc pas les précisions exigées par l'article 34 de la Constitution du législateur, lorsque celui-ci institue un nouvel impôt, fût-il local.

 

 

27) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

28) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Saisine - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

29) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

30) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Dossier documentaire - Loi relative au Pacte Civil de Solidarité

 

Saisine (28)

 

IV. LA RUPTURE DU PRINCIPE D'EGALITE

 

l'atteinte à l'égalité fiscale

 

La loi sur le pacte civil de solidarité garantit aux signataires d'un PACS des avantages de même nature que ceux dont bénéficient des couples mariés. Ainsi, plus particulièrement, l'article 2 de la loi garantit aux signataires d'un PACS le bénéfice d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire. De la même façon, l'article 3 de la loi détermine un régime successoral des signataires d'un PACS, depuis au moins deux ans, dérogatoire du régime s'appliquant aux personnes tierces et s'approchant du régime applicable aux couples mariés: taux d'imposition de 40% pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et taux de 50% pour le surplus, avec un abattement de 300 000 F pour les droits de mutation à titre gratuit et un abattement de 375 000 F pour les mutations entre vifs et pour les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2000. Enfin, l'article 4 de la loi garantit aux signataires d'un PACS le bénéfice de l'imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

 

Ces dispositions sont contraires au principe d'égalité, principe à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel affirme que " le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général"(décision n° 89-254 DC du 4 juillet 1989). De même, dans certains cas le principe d'égalité exige un traitement différent de situations différentes (décision n° 93-329 DC , 13 janvier 1994).

 

En l'espèce, les dispositions précitées de la loi sur le PACS entraînent une rupture d'égalité, d'une part entre les signataires d'un PACS et les couples mariés avec enfants à charge, d'autre part entre les signataires d'un PACS et les concubins, enfin à l'égard des personnes célibataires.

 

En accordant, en premier lieu, des avantages fiscaux similaires à ceux dont bénéficient les couples mariés à charge d'enfants, la loi sur le PACS ne comporte pas de garanties suffisantes pour éviter que des signataires d'un PACS puissent se trouver dans une situation plus favorable que des familles légitimes, compte tenu des charges et des contraintes spécifiques de ces dernières. Elle constitue donc une violation du principe d'égalité.

 

En deuxième lieu, l'article 1 er ter de la loi définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Mais la loi n'étend pas le bénéfice des articles 2,3,4 et suivants de la loi aux personnes en concubinage, alors même que la définition de leur statut semble plus contraignante que celle qui résulte du PACS. La loi sur le PACS institue donc une discrimination contraire au principe d'égalité entre des signataires d'un PACS et un couple concubin, dans la mesure où leurs situations peuvent être similaires, sans qu'aucun motif d'intérêt général ne puisse justifier une telle différence de traitement.

 

En outre, les avantages fiscaux et sociaux conférés par le PACS créent une discrimination fiscale au profit d'une catégorie au détriment d'une autre, sans qu'aucun objectif d'intérêt général ne puisse le justifier, en particulier au regard des personnes célibataires qui continueront d'être soumises aux dispositions les moins favorables du droit fiscal.

 

Ainsi, les articles 2, 3 et 4 de la loi doivent être déclarés non conformes à la Constitution.

 

Observations du gouvernement (27)

 

Enfin, l'article 6 modifie les dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune , afin d'assimiler les partenaires d'un pacte civil de solidarité à des époux, au regard des règles régissant cet impôt, et notamment de celles permettant d'apprécier le seuil d'imposition.

3) En troisième lieu, et enfin, c'est en fonction d'une logique tout aussi conforme aux exigences constitutionnelles que le législateur a décidé de prendre en compte le patrimoine des deux partenaires pour apprécier le seuil et le taux d'imposition à l' impôt de solidarité sur la fortune , tout comme il avait déjà assimilé à bon droit, au regard de l'objet spécifique de cet impôt, les concubins et les couples mariés (n° 81-133 DC du 30 décembre 1981).

 

….

 

 

 

….

Décision (29)

 

- Quant à l'article 6 :

 

Considérant que l'article 6, qui complète les articles 885A, 885W et 1723ter-OOB du code général des impôts, assujettit les personnes liées par un pacte civil de solidarité à l'imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que les députés auteurs de la première saisine font valoir que cet article fait bénéficier ces personnes d'"avantages de même nature que ceux dont bénéficient des couples mariés " ; que ce grief manque en fait, dès lors que, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'imposition commune ne peut qu'accroître la charge fiscale des personnes liées par un pacte civil de solidarité par rapport à la situation qui serait la leur en cas d'imposition séparée ;

 

 

9) Décision n° 99-422 DC - 21 décembre 1999 - Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 - Jurisprudence du Conseil constitutionnel

 

6 - TGAP : choix d'opportunité

 

10. Considérant que pour poser les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière ; que, dès lors, cet impôt est établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment de la prise en compte nécessaire des facultés contributives des citoyens ;

 

Décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994

 

Loi de finances pour 1995 cons. 17 et 18, Rec. p. 140

 

 

8) Décision n° 99-424 DC - 29 décembre 1999 - LOI DE FINANCES pour l'année 2000 -

DOSSIER DOCUMENTAIRE

31) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Observations du Gouvernement - Loi de finances pour l'année 2000

32) Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour l'année 2000

 

Dossier documentaire (8)

 

 

Egalite devant l'impôt

 

 

Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981

 

Loi de finances pour 1982

 

(...)

 

7. Considérant qu'en instituant un impôt sur les grandes fortunes le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés périodiquement par ces biens, qu'ils soient ou non soumis par ailleurs à l'impôt sur le revenu ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt sur les grandes fortunes est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu'il est de fait que le centre de disposition des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer, le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français, et qui n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à celui de l'article 13 de la Déclaration des droits ;

 

Observations (31)

 

Le deuxième alinéa du nouvel article 80 duodecies précise en outre que la fraction exonérée des indemnités de licenciement, lorsqu'elles dépassent les prévisions légales ou conventionnelles, ne peut être inférieure, ni à 50% de le